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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IV ; Du sursis et de l'ajournement

Article 734


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 95 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.
   La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code.
   Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre.




Source : LEGIFRANCE
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