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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre III ; Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Article 727


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 38 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires .
   Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.
   Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.
   Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.




Source : LEGIFRANCE
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