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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre III ; Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Article 725


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 28 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 11 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)


   Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.




Source : LEGIFRANCE
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