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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre III ; Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Article 724


(loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 28 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.
Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement .
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
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