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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre Ier ; De l'exécution de la détention provisoire

Article 715


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 11 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt .




Source : LEGIFRANCE
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