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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre Ier ; De l'exécution des sentences pénales

Article 713-7


(inséré par loi n° 84-1150 du 21 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1984)


L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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