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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre Ier ; De l'exécution des sentences pénales

Article 708


(loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 36 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 79 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
   Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.
   L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois.
   Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.




Source : LEGIFRANCE
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