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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XV ; De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Section II ; Procédure

Article 706-25


(Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)


(Loi n° 86-1322 du 30 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 et 76 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.
   Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.




Source : LEGIFRANCE
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