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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XV ; De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Section II ; Procédure

Article 706-23


(Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002)


    Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, la garde à vue d'une personne majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.     Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.
    L'intéressé doit être présenté à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision.
    Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.




Source : LEGIFRANCE
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