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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XI ; Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Chapitre Ier ; De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix
Section I ; Compétence

Article 697


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.
   Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.
   Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1.
   Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.




Source : LEGIFRANCE
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