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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre IX ; Des infractions commises hors du territoire de la République
Chapitre Ier ; De la compétence des juridictions françaises

Article 689


(Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 11 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)


   Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.




Source : LEGIFRANCE
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