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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre IX ; Des infractions commises hors du territoire de la République
Chapitre Ier ; De la compétence des juridictions françaises

Article 689-2


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 72-i et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)


   Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention.




Source : LEGIFRANCE
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