Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre VIII ; Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux

Article 675


(Loi n° 82-506 du 15 juin 1982 art. 7 Journal Officiel du 16 juin 1982)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 107 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)