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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre VI ; Des renvois d'un tribunal à un autre

Article 667-1


(inséré par Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 26 Journal Officiel du 24 juin 1999)


   Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incomptabilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant la juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et désignée par l'ordonnance prévue au dernier alinéa du présent article.
      La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.
   Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.
   Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
   Après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)