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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre IV ; De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

Article 652


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 35 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
   Cette autorisation est donnée par décret.
   Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.




Source : LEGIFRANCE
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