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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre II ; Du faux

Article 647-3


(inséré par Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)


Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours , s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.
Cette déclaration est signifiée au demandeur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)