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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre III ; Des voies de recours extraordinaires
Titre III ; Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

Article 626-2


(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)


   Le réexamen peut être demandé par :
   - le ministre de la justice ;
   - le procureur général près la Cour de cassation ;
   - le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
   - les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)