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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre III ; Des voies de recours extraordinaires
Titre II ; Des demandes en révision

Article 625-1


(inséré par Loi n° 89-431 du 23 juin 1989 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)


   Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)