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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre III ; Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier ; Du pourvoi en cassation
Chapitre IV ; De l'instruction des recours et des audiences

Article 604


   La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.
   Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation dans les cas suivants :
   1° Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ;
   2° Lorsqu'il est formé contre un arrêt de cour d'assises ayant prononcé la peine de mort (la peine de mort a été abolie par la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 publiée au Journal officiel du 10 octobre 1981) ;
   3° Dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.




Source : LEGIFRANCE
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