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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre III ; Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier ; Du pourvoi en cassation
Chapitre III ; Des ouvertures à cassation

Article 591


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.




Source : LEGIFRANCE
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