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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre III ; Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier ; Du pourvoi en cassation
Chapitre Ier ; Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

Article 575


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 18 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 58 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.
   Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
   1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ;
   2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
   3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
   4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
   5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;
   6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
   7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
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