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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre III ; Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier ; Du pourvoi en cassation
Chapitre Ier ; Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

Article 567-1


(Loi n° 75-701 du 6 août 1975 art. 18 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 8 juillet 1989)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 80 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.




Source : LEGIFRANCE
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