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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre IV ; Des citations et significations

Article 550


(ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 51 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit d'huissier de justice .
   Les notifications sont faites par voie administrative.
   L'huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
   L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.
   La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original  ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier.




Source : LEGIFRANCE
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