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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre VI ; De l'appel des jugements de police

Article 548


(ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)


Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction , dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement .




Source : LEGIFRANCE
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