Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre VI ; De l'appel des jugements de police

Article 546


(loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 63 Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(loi n° 79-1131 du 20 décembre 1979 art. 6 Journal Officiel du 29 décembre 1979 en vigueur le 1er octobre 1980)


(loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 50 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 10 et 14 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 10 Journal Officiel du 24 juin 1999)


   La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
   Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.
   Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
   Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)