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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre IV ; De l'instruction définitive devant le tribunal de police

Article 543


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 131 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 49 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.
   Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.




Source : LEGIFRANCE
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