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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II bis ; De la procédure de l'amende forfaitaire
Section III ; Dispositions communes

Article 530


(Loi n° 72-5 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 154 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
   Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.
   La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)