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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II bis ; De la procédure de l'amende forfaitaire
Section I ; Dispositions applicables à certaines contraventions

Article 529-1


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 1999)


   Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi.




Source : LEGIFRANCE
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