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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II ; De la procédure simplifiée

Article 525


(Loi n° 72-5 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)


(Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 art. 8 Journal Officiel du 24 juin 1999)


   Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
   Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
   S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.




Source : LEGIFRANCE
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