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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre II ; De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section II ; De la composition de la chambre des appels correctionnels

Article 511


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 43 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 20 Journal Officiel du 24 décembre 1958)


   Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par ordonnance du premier président prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
   Cette ordonnance peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.




Source : LEGIFRANCE
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