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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section VI ; Du jugement par défaut et de l'opposition
Paragraphe 1er ; Du défaut

Article 487


Sauf les cas prévus par les articles 410, 411, 414, 415, 416 et 424 , toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut , ainsi qu'il est dit à l'article 412.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)