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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section V ; Du jugement

Article 485


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 40 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 43-i, art. 43-ii, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif .
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.
Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 398, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège .




Source : LEGIFRANCE
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