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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II ; Du ministère public
Section IV ; Du ministère public près le tribunal de police

Article 48


(Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 9 mars 1959)


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 21 Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 art. 22 Journal Officiel du 8 juillet 1989)


(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 22 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.




Source : LEGIFRANCE
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