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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section IV ; Des débats
Paragraphe 1er ; De la comparution du prévenu

Article 408


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 38 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
   Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
   Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
   Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
   Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)