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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section IV ; Des débats
Paragraphe 1er ; De la comparution du prévenu

Article 406


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 92 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 39 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)


   Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal . Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.




Source : LEGIFRANCE
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