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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section II ; De la composition du tribunal et de la tenue des audiences

Article 399


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 42 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)


(Loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 19 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 art. 20 Journal Officiel du 16 octobre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de première instance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.
   En cas de nécessité, cette ordonnance peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.




Source : LEGIFRANCE
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