CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section I ; De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 3 ; De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
Article 395
(Loi n° 75-701 du 6 août 1975 art. 11 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)
(loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
(Loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 5 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 58 Journal Officiel du 9 février 1995)
Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder sept ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunl. En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à un an sans excéder sept ans, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal. Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.