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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre II ; Du jugement des délits
Chapitre Ier ; Du tribunal correctionnel
Section I ; De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 1er ; Dispositions générales

Article 382


(loi n° 75-701 du 6 août 1975 art. 15 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 31 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
   Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue, n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV.
   Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.
   La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.




Source : LEGIFRANCE
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