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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VII ; Du jugement
Section III ; De la décision sur l'action civile

Article 373


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 7 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


   La cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.
   La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.




Source : LEGIFRANCE
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