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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VII ; Du jugement
Section II ; De la décision sur l'action publique

Article 366


(Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 21 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 26 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 126 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
   Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
   Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt se prononce sur la contrainte par corps.




Source : LEGIFRANCE
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