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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VII ; Du jugement
Section I ; De la délibération de la cour d'assises

Article 357


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 8 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)


Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ...".
Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.




Source : LEGIFRANCE
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