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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VI ; Des débats
Section IV ; De la clôture des débats et de la lecture des questions

Article 348


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.




Source : LEGIFRANCE
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