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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre VI ; Des débats
Section III ; De la production et de la discussion des preuves

Article 345


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)


(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 37 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
   Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.
   Si l'accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
   Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
   Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)