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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre V ; De l'ouverture des sessions
Section II ; De la formation du jury de jugement

Article 293


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.
   Le jury de jugement est formé en audience publique.
   La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.




Source : LEGIFRANCE
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