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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre III ; De la composition de la cour d'assises
Section II ; Du jury
Paragraphe 2 ; De la formation du jury

Article 260


(Loi n° 72-625 du 5 juillet 1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)


(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 16 Journal Officiel du 29 juillet 1978)


(Loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 2-ii Journal Officiel du 24 décembre 1980)


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 62 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres ressorts de cour d'assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à deux cents.
   Un décret en Conseil d'Etat peut, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d'assises le justifie.
   Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année. A Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.




Source : LEGIFRANCE
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