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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre III ; De la composition de la cour d'assises
Section II ; Du jury
Paragraphe 1er ; Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré

Article 258-1


(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 15 Journal Officiel du 19 juillet 1978)


(Loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 2-i Journal Officiel du 24 décembre 1980)


   Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.
   Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés.
   La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
   L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.




Source : LEGIFRANCE
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