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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre III ; De la composition de la cour d'assises
Section II ; Du jury
Paragraphe 1er ; Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré

Article 257


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 14 Journal Officiel du 29 juillet 1978)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 37 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :
1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;
2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;
3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire, militaire, en activité de service.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)