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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre Ier ; De la cour d'assises
Chapitre III ; De la composition de la cour d'assises
Section I ; De la cour
Paragraphe 2 ; Des assesseurs

Article 250


Les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre et pour chaque cour d'assises, dans les mêmes formes que le président.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)