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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre II ; De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section II ; Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction

Article 221


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 55-ii Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 200 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   A cette fin, il est établi, chaque trimestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.
   Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.
   Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur général dans les trois premiers jours du trimestre.




Source : LEGIFRANCE
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