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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Titre préliminaire ; De l'action publique et de l'action civile

Article 2-1


(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 art. 8 Journal Officiel du 2 juillet 1972)


(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 99 Journal Officiel du 4 janvier 1985)


(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 87 Journal Officiel du 31 juillet 1987)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.




Source : LEGIFRANCE
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